Association de défense des droits des automobilistes et des usagers de la route
personnes concernées

Toutes les personnes ayant un permis annulé, invalidé ou suspendu (plus d'un mois) et étant dans l'obligation de se soumettre à une évaluation psychotechnique pour pouvoir retrouver un permis de conduire.

législation

Article L 223-5 du Code de la Route :

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 article 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

  1. En cas de retrait de la totalité des points, l'interessé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
  2. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
  3. Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
  4. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
    2. la peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'artile 20-5 de de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
    3. la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal;
    4. l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;
    5. l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière
    6. la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
  5. le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément à l'alinéa I, est puni des peines prévues aux alinéas III et IV.

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