 Une ordonnance du 7 octobre 2015 est venue, en effet, modifier l’article L. 223-3 du code de la route qui précise désormais que lorsqu’il « est effectif, le retrait de point est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Un décret du 29 décembre 2015 a précisé les modalités d’application de cette mesure avec la création d’un article R. 223-3-1 dans le code de la route. L’administration proposait déjà un service d’information sur Internet permettant une indication de l’état du capital de points du conducteur.
L’information délivrée par cette voie dématérialisée demeurait, néanmoins, très parcellaire puisque la seule information résidait dans le nombre de points de 0 à 12 (aucune mention sur les décisions de retrait de points ayant conduit à ce solde, aucune précision sur les éventuelles notifications à destination du conducteur). Avec le nouveau service mis en place en application de l’ordonnance du 7 octobre 2015, le conducteur peut avoir accès à l’ensem¬ble de décisions de retrait de points prononcées à son encontre. L’avantage pour l’usager réside dans une plus grande exhaustivité de l’information avec pour l’administration une réduction sensible des frais postaux liés à la notification des décisions de retrait de points.
Aux termes de l’article R. 223-3-1 du code de la route, le conducteur « peut demander sur un site Internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points ne lui soient plus communiquées par courrier simple, mais mises à sa disposition sous une forme dématérialisée sur un compte personnel accessible à partir de ce site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Lorsqu’une décision dématérialisée de retrait ou de reconstitution de points est déposée sur son compte personnel, l’intéressé en est alerté par un courrier électronique envoyé à l’adresse qu’il a déclarée au moment de l’enregistrement de sa demande et le cas échéant mise à jour. Les retraits et les reconstitutions de points dématérialisés sont réputés avoir été portés à la connaissance du titulaire du permis de conduire à la date à laquelle il les a consultés pour la première fois sur (son) compte personnel, ou à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur mise à disposition sur celui-ci, à l’issue de ce délai.
La date de notification de ces décisions dématérialisées est certifiée par le dispositif d’horodatage du site. » Le recours massif à ce nouveau service télématique par les usagers devrait considérablement réduire le contentieux lié au permis à points, l’administration pouvant aisément opposer une date de notification qui sera la plupart du temps bien antérieure au délai de recours de recours de deux mois.
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