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Litige garagiste : EXCES DE VITESSE

Mr Max S.... est cité à comparaître devant le juge de proximité de Marseille pour excès de vitesse commis 13 octobre 2006.

Cette citation intervient à la suite d’une réclamation formée à l’encontre d’un avis de contravention du 24 novembre 2006 concernant un véhicule immatriculé 2224 QG 13.

Or, Mr S …. était conducteur d’u véhicule immatriculé 1315 XN 13, qui tirait une remorque immatriculée
2224 QG 13, laquelle transportait un véhicule ALFA 1871 QG 13.

En fait, s’agissant d’un flash arrière, c’est le véhicule transporté qui fut flashé.

C’est la raison pour laquelle un avis de contravention daté du 17 novembre 2006, fut émis.

Le 22 novembre 2006, l’Office du Ministère Public adresse un courrier à Mr S…. lui précisant que pour l’excès de vitesse commis avec le véhicule 2224 QG 13, il était hors de cause et classait l’affaire sans suite.

Contre toute attente, Mr S…. est convoqué devant le Tribunal de Police de Marseille pour l ‘infraction relevée le 13 octobre 2006.

Devant une telle situation, le service juridique de l’Automobile Club mandate un avocat, en lui demandant de plaider la relaxe. En effet, le véhicule en cause, ne pouvait d’une part être considéré comme impliqué, dans le sens des dispositions de l’article R 413.14 du code de la Route et la citation allait à l’encontre du classement sans suite notifié par l’Officier du Ministère Public, d’autre part.

Par jugement rendu après délibéré, les poursuites ont été abandonnées. A noter que les frais d’avocat ont été pris en charge par l’Automobile Club.


CE QUE DIT LA LOI


L’article R 413-14 du code de la route stipule « Le fait pour tout conducteur d’un VEHICULE A MOTEUR, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe »

Le texte fait référence au véhicule à moteur. En l’espèce c’était le véhicule transporté sur la remorque qui avait été flashé.

L’article 429 du code de Procédure Pénale dispose par ailleurs que tout procès verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que le Parquet abandonne les poursuites à l’égard de Mr S……
 
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en ligne depuis le 20/09/2005 dernière modification le  13/12/10 15:56:38 maxx 14