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Litige garagiste : DELAI DE LIVRAISON NON RESPECTE


Le 22/08/2008, M. R… commande à la société Y, un camping-car d’occasion, de marque Fiat-ducato“Cirpo”, pour un prix de
21 300 € . Un acompte de 3 000 € est versé par M. R… La date de livraison est prévue pour le 19/09/2008, et il est mentionné au verso du bon de commande, que cette date peut être reportée de 60 jours, sur notification écrite du vendeur au client, en précisant la raison du report, le client ayant alors la faculté de dénoncer sa commande, selon l’article L.114-1
du Code de consommation, pour prétendre à la restitution de l’acompte. Le véhicule ne pouvant être livré le 19/09/2008 ni le
14/10/2008 – seconde date de livraison prévue – M. R…, en date du 5/11/2008, annule par courrier recommandé avec accusé/réception sa commande auprès du vendeur, et demande la restitution de son acompte. Devant le silence du vendeur, M. R…, adhérent de l’Automobile Club, mandate le service juridique pour qu’une solution soit trouvée au litige.
Le gérant de la société lui intime de prendre livraison du véhicule qui est à sa disposition, sous peine de perdre l’acompte de 3000 €.
L’Automobile Club écrit au vendeur pour lui démontrer le non respect de ses obligations contractuelles, et lui demande de restituer l’acompte à M. R… avant l’engagement d’une action en justice. À la date du 12/01/2009, le dossier est transmis à l’avocat qui le 14/01/2009 écrit à son tour au vendeur, qui s’exécute à la date du 20/01/2009

"CE QUE DIT LA LOI"

Art. L.114-1 : dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec “accusé réception” en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double

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