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REGLES LEGALES D'INDEMNISATION DE ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Du permis de conduire inadapté au véhicule utilisé

Le conducteur d'une motocyclette qui effectuait le dépassement par la gauche d'une file de voiture à l'arrêt, est entré en collision avec une automobile qui, prise dans la file de voiture, effectuait une manœuvre de demi-tour sans avertissement préalable. Le véhicule étant impliqué dans l'accident dont le motocycliste a été victime, l'automobiliste est tenu de l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident sauf pour lui à rapporter la preuve que la victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi nO 85677 du 5 juillet 1985. En l'espèce, il convient de préciser que s'il était titulaire du permis de conduire des automobiles, le cyclomotoriste n'était, en revanche, pas titulaire du permis de conduite des motocyclettes et n'était pas assuré pour la moto qu'il conduisait.
La cour d'appel de Chambéry infirme le jugement de première instance et décide que le cyclomotoriste n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Pour déclarer l'automobiliste entièrement responsable du préjudice subi, les juges chambériens retiennent que, alors même qu'il ne peut pas être considéré comme conducteur novice puisque titulaire du permis de conduire les automobiles, le cyclomotoriste n'a commis aucune faute de conduite, aucun élément ne justifiant qu'il roulait à une vitesse excessive lors de l'accident.

Insatisfait de cette solution, l'assureur de l'automobiliste se pourvoit en cassation, invoquant que « nul ne peut conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le Code de la route s'il n'est titulaire de la catégorie de permis de conduire correspondante, en état de validité ». Selon le demandeur, le cyclomotoriste aurait donc dû s'abstenir purement et simplement de conduire ce véhicule évitant ainsi le dommage qu'il a subi.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation se trouve donc saisie du problème de droit suivant: « le défaut de permis de conduire les motocyclettes est-il de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation de la victime, dès lors que celle-ci, détentrice du permis de conduire les automobiles, n'était pas un conducteur novice et que rien n'établit qu'elle ait roulé à une vitesse excessive? ». En l'espèce, la Haute juridiction répond par la négative et rejette le pourvoi au motif que « la cour d'appel, qui a déduit de l'examen des circonstances de l'accident l'absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985».

Cass.crim., 27 nov. 2007, n° 07-81.585, F+B
 
Le cas du mois
L'ASSUREUR SÉVÈ-
-REMENT CONDAMNÉ


Le 30 mai 2007, Nathalie S…….déclare à son assureur le vol de son véhicule AUDI A6, qu’elle détenait en leasing.
L’assureur refuse la prise en charge du sinistre, contestant la réalité du vol ...
 
 
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