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VOL SANS EFFRACTION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE DIXIEME CHAMBRE CIVILE


Enrôlement n°: 09/07155


AFFAIRE: NEXX ASSURANCES (Me Pierre PAOLACCI)
C/ M. Félix BERTUIT (Me Nicolas CASTELLAN)



DÉBATS: A l'audience Publique du 04 Octobre 2010

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président: Madame Corinne MANNONI
Greffier: Madame Chantal ROUSSET

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
08 Novembre 2010

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 201 0

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

NEXX ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT; sous le n° B
403 329 519, dont le siège social est sis Chaban de Chauray - 79000 NIORT, prise en la personne, de son représentant domicilié audit siège.
représentée par Me Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

Monsieur Félix BERTUIT, né le 10 octobre 1941 à Marseille, demeurant et domicilié au 75 Traverse Saint Pont - 13012 MARSEILLE
représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Félix BERTUIT est propriétaire d'un véhicule MAZDA assuré auprès de la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES à compter du 08 août 2007. Le 29 août 2007, ce véhicule a fait l'objet d'un vol. .

Le 24 octobre 2007, la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES a versé à Félix BERTUIT la somme de 24.463,00 Euros à titre d'indemnité pour ce sinistre.

Le véhicule a été retrouvé Je 07 décembre 2007. II a été constaté qu'il ne présentait aucune trace d'effraction.

Par courrier en date du 04 avril 2008, la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES a réclamé à Félix BERTUIT le remboursement de l'indemnité contre restitution du véhicule, invoquant le fait que le contrat garantissait uniquement la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule

Félix BERTUIT ayant refusé, la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES a procédé à la vente du véhicule pour un prix de 7.150,00 Euros.

Par acte en date du 03 juin 2009, la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES a assigné Félix BERTUIT aux fins qu'il soit condamné à lui verser

-la somme de 18 666,90 Euros
-la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Félix BERTUIT conclut au débouté, faisant valoir que la limitation de garantie ne lui était pas opposable, en ce qu'il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance des conditions générales du contrat. .

Reconventionnellement, il demande la somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS


-Sur la clôture

En l’absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions et les pièces signifiées par. Félix BERTUIT les 02 et 07 septembre 2010 et de clôturer à nouveau.

- Sur l'opposabilité de l'exclusion de garantie


La compagnie d'assurances NEXX. ASSURANCES fait valoir que le contrat d'assurance exclut la garantie du vol du véhicule sans effraction. Elle produit des conditions générales d'un contrat MAAF référencé 6057 en date de juillet 2006.

En page 41 de ce contrat figure une mention. selon laquelle le vol du véhicule n'est pas garanti si la clé est restée sur le contact ou dans le véhicule, si les portes ne sont pas verrouillées ou si les vitres ne sont pas fermées. Par contre, dans les définitions figurant page 109, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule ou des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule ou encore consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule.

La compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance. Elle fournit au Tribunal un document intitulé VOTRE PROPOSITION signé par Félix BERTUIT où figure comme référence des conditions générales A 072003. Cette référence est reprise dans l'exemplaire des conditions particulières produit par Félix BERTUIT Force est de constater que ce ne sont pas les conditions générales figurant au dossier de la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES.

Les conditions générales produites par Félix BERTUIT portent la référence 874012/06. ce ne sont donc pas non plus celles figurant dans la proposition d'assurance ou dans les conditions particulières.

Il appartient à la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES qui invoque une définition restreinte du vol d'en établir la réalité. En l'absence de production des conditions générales applicables au contrat litigieux, le Tribunal est dans l'impossibilité de vérifier la définition contractuelle du vol et le bien fondé des restrictions invoquées par l'assureur dont la demande de remboursement entre donc en voie de rejet sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de l'opposabilité des conditions générales.


- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à Félix BERTUIT la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES le frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL


STATUANT en matière civile ordinaire, en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
.
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2010, admet les conclusions et les pièces signifiées par Félix BERTUIT les 02 et 07 septembre 2010 et clôture à nouveau,

DEBOUTE la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES à verser à Félix BERTUIT la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la compagnie d'assurances NEXX ASSURANCES aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 08 novembre 2010.

Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
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