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PROCEDURE DE CONTROLE PERIODIQUE DES RADARS AUTOMATIQUES



En mars 2009, l’association « 40 millions d’automobilistes » s’interrogeait sur la légalité des PV dressés par radars automatiques.

En cause : le contrôle du radar effectué directement par le constructeur.

Selon la commission juridique de l’association, la règlementation en vigueur ne permet pas à l’organisme qui fabrique et commercialise les radars de contrôle routier d’être en charge de la vérification annuelle de l’appareil.

Or l’association constatait que de nombreux PV dressés par des radars automatiques mentionnaient le nom du fabricant comme organisme en charge de cette vérification périodique.

Il était pour le moins troublant que celui qui fabrique et commercialise le radar se retrouve au bout du processus de certification de l’appareil.

En effet, ce dernier ne peut pas être juge et partie. C’est d’ailleurs dans cet esprit et pour une question d’impartialité que la règlementation a été initialement prévue.

Selon le décret 2001-387 du 3 mai 2001 et l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, l’organisme en charge de la vérification périodique doit garantir les conditions d’impartialité.

Après avoir obtenu par ses avocats les premiers jugements en ce sens, l’association « 40 millions d’automobilistes » se réjouit de la récente décision de la Cour de cassation qui confirme sa position.

Dans un arrêt du 29 septembre 2010 (pourvoi 10-80792), la Cour de cassation précise qu’il résulte du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 qu’à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d’un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d’assurance de la qualité du fabricant lorsque ce système a fait l’objet d’une approbation préalable.


En d’autres termes, la Cour de cassation valide le principe de la vérification primitive faite par le constructeur lui-même (vérification avant la première mise en route du radar) mais prévient que le constructeur ne peut lui-même faire la vérification périodique de l’appareil tous les ans.

Les contrevenants qui souhaitent contester la légalité et la régularité de la mesure de contrôle devront saisir le juge de cette difficulté et l’inviter à rechercher si la date du contrôle mentionnée sur le PV correspond à la vérification primitive ou périodique et, dans ce dernier cas, en tirer toutes conséquences de droit si elle a été effectuée par le constructeur.
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