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Revue de presse
 
 
 

Suspension à tort du permis de conduire : vous pouvez demander des dommages et intérêts !

Petit séisme juri­dique en matière de sus­pen­sion de per­mis de conduire : dans un arrêt récent du 2 février, le Conseil d’Etat vient de mettre fin à une vieille règle de plus de 40 ans qui ren­dait quasi-impossible l’octroi de dom­mages et inté­rêts à l’automobiliste qui s’était vu reti­rer son per­mis illégalement !

Les faits de l’affaire étaient les suivants :

Le requé­rant, un auto­mo­bi­liste du dépar­te­ment de l’Aube, avait été inter­cepté par des gen­darmes qui l’avaient fla­shé au moyen d’un radar fixe à plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maxi­male auto­ri­sée. Ces der­niers lui avaient alors immé­dia­te­ment confis­qué son per­mis de conduire à titre conser­va­toire. A la suite de cette arres­ta­tion, le pré­fet du dépar­te­ment a alors uti­lisé la pro­cé­dure de l’article L.224–2 du code de la route qui lui per­met, dans les soixante-douze heures de la réten­tion du per­mis, de sus­pendre pro­vi­soi­re­ment le per­mis de conduire pour une durée de 6 mois maxi­mum. Seule­ment voilà : un mois après, le tri­bu­nal de police de Troyes a relaxé le conduc­teur du chef de la contra­ven­tion rele­vée à son encontre. Celui-ci a alors saisi le juge admi­nis­tra­tif pour obte­nir l’annulation de l’arrêté pré­fec­to­ral et la condam­na­tion de l’Etat à lui octroyer des dom­mages et inté­rêts en répa­ra­tion du pré­ju­dice qui lui avait été causé par cette sus­pen­sion. Le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Dijon et la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Lyon lui ayant refusé cette indem­ni­sa­tion, le requé­rant a alors porté l’affaire devant la juri­dic­tion suprême qu’est le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a alors jugé que lorsqu’une déci­sion d’un juge pénal relaxe un auto­mo­bi­liste au motif qu’il n’a pas com­mis l’infraction, les condi­tions néces­saires à la sus­pen­sion du per­mis (dépas­se­ment de plus de 40 km/h de la vitesse maxi­male auto­ri­sée et inter­cep­tion du véhi­cule, article L.224–2 du code de la route) ne sont plus réunies et la sus­pen­sion est dès lors illé­gale. La nou­veauté se trouve dans le fait que la Haute juri­dic­tion a consi­déré que cette illé­ga­lité consti­tue « une faute de nature à enga­ger la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat ». En clair, l’automobiliste peut rece­voir une indem­ni­sa­tion pour répa­rer le pré­ju­dice résul­tant de la sus­pen­sion de son permis.


Pour com­prendre en quoi cette déci­sion est la bien­ve­nue, il faut savoir que depuis un arrêt de 1971, le juge admi­nis­tra­tif condi­tion­nait une telle indem­ni­sa­tion au fait que l’administration avait com­mis une « faute lourde ». Dans le lan­gage du juge, cela signi­fiait une faute d’une par­ti­cu­lière gra­vité qui dans les faits n’était pra­ti­que­ment jamais établie en matière de sus­pen­sion du per­mis de conduire. Doré­na­vant, une faute simple suf­fit, qui consiste en le fait que les condi­tions pour pro­cé­der à une sus­pen­sion d’urgence ne sont plus réunies dès lors que le juge pénal constate que l’infraction n’a pas été commise.


Cette déci­sion doit être saluée puisqu’elle met fin à l’incompréhension des auto­mo­bi­listes qui se voyaient reti­rer à tort leur per­mis (et qui étaient donc injus­te­ment pri­vés de leur liberté de cir­cu­ler) mais qui n’avaient ensuite aucun moyen de faire condam­ner les ser­vices de l’Etat pour leur erreur ! Cette situa­tion était inac­cep­table compte tenu des consé­quences désas­treuses que peut engen­drer une sus­pen­sion du per­mis sur le plan pro­fes­sion­nel. Désor­mais, les ser­vices de l’Etat sont, comme tout un cha­cun, pla­cés devant leurs res­pon­sa­bi­li­tés : s’ils ont com­mis une faute, ils doivent alors en assu­mer les consé­quences. On ne peut que s’en féliciter.
14/03/2011 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES
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