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Revue de presse
 
 
 

LES NOUVEAUX PV DE STATIONNEMENT SONT-ILS ILLEGAUX ?

L'information cir­cule et se répand à toute vitesse depuis hier sur inter­net : les nou­veaux PV de sta­tion­ne­ment seraient peut-être illé­gaux. A l’origine de cette infor­ma­tion, un article paru sur le site d’une radio à forte audience. La cause de cette sou­daine agi­ta­tion ? « Une petite fiche car­ton­née » que l’on retrouve dans cer­taines com­munes sur les pare-brises des auto­mo­bi­listes qui seraient en infrac­tion en sta­tion­ne­ment. Cette fiche, ayant pour titre « Infor­ma­tion » délivre le mes­sage sui­vant : « Une infrac­tion à la régle­men­ta­tion au sta­tion­ne­ment payant a été rele­vée par procès-verbal n°: XXXXX. Un avis de contra­ven­tion et une carte de paie­ment vous seront pro­chai­ne­ment envoyés ». Ce docu­ment rem­pla­ce­rait le papillon clas­sique en deux volets. Selon cet article, le docu­ment ne com­por­tant aucune indi­ca­tion de date, d’heure, de lieu, d’immatriculation et pas même la nature de l’infraction, les nou­veaux PV vio­le­raient la loi. En outre, l’avis de contra­ven­tion arri­vant au domi­cile du contre­ve­nant plu­sieurs jours après l’infraction, le délai légal serait amputé.

Alors qu’en est-il vrai­ment ? Essayons d’y voir plus clair :

Pre­mière pré­ci­sion : les nou­veaux PV de sta­tion­ne­ment dont parle l’article sont en fait les PV élec­tro­niques. Quel est le cadre légal de ces nou­veaux PV ? Un décret du 26 mai 2009 a modi­fié le code de pro­cé­dure pénale afin de per­mettre la déma­té­ria­li­sa­tion de la consta­ta­tion des contra­ven­tions rele­vant de la pro­cé­dure d’amende for­fai­taire. En lan­gage clair, pour per­mettre les PV élec­tro­niques. L’article R49-1 du code de pro­cé­dure pénale pré­voit ainsi que « lorsque l’infraction est consta­tée par l’agent ver­ba­li­sa­teur dans des condi­tions ne per­met­tant pas l’édition immé­diate de ces docu­ments, l’avis de contra­ven­tion et la carte de paie­ment peuvent égale­ment être envoyés au contre­ve­nant ou au titu­laire du cer­ti­fi­cat d’immatriculation ». L’article A37-10 de ce même code nous apprend lui que parmi les condi­tions ne per­met­tant pas l’édition immé­diate de ces docu­ments figure l’hypothèse d’une consta­ta­tion de l’infraction au moyen d’un appa­reil élec­tro­nique. Les agents de ver­ba­li­sa­tion peuvent donc par­fai­te­ment dres­ser des PV élec­tro­niques, et ce, en toute léga­lité.


Ensuite, la fiche nous infor­mant qu’une infrac­tion au sta­tion­ne­ment a été rele­vée à notre encontre doit-elle men­tion­ner la date, l’heure, le lieu et l’immatriculation du véhi­cule ? Non ! Cette fiche d’information n’est, comme son nom l’indique, des­ti­née qu’à infor­mer l’automobiliste qu’il a été ver­ba­lisé. Aucun texte ne pré­voit que cette fiche, qui n’est d’ailleurs pas obli­ga­toire (article A37-10), doive com­por­ter ces men­tions. Seul l’avis de contra­ven­tion (et bien sûr le pro­cès ver­bal pro­pre­ment dit), qui est adressé par voie pos­tale, doit faire men­tion de ces infor­ma­tions (article A37-11 du code de pro­cé­dure pénale).


La charge contre le PV élec­tro­nique ne s’arrête pas là. Un avo­cat, Maître de Cau­mont, s’insurge ainsi de la dif­fi­culté à contes­ter le PV : « Vous trou­vez sous votre pare-brise un pro­cès ver­bal qui ne dit même pas l’heure et qui ne dit même pas l’infraction qu’on vous reproche. Comment voulez-vous ras­sem­bler des témoins, des preuves, des pho­tos, des jus­ti­fi­ca­tifs du fait que le poli­cier s’est éven­tuel­le­ment trompé et que vous êtes inno­cent de l’infraction qu’on vous reproche ? Car vous n’avez abso­lu­ment pas les moyens de savoir ce qu’on vous reproche, et ça c’est pro­pre­ment scan­da­leux ! » Il suf­fit pour­tant de lire cette fameuse fiche (qui n’est pas un pro­cès ver­bal contrai­re­ment à ce qu’affirme cet avo­cat) pour trou­ver cette infor­ma­tion : « Une infrac­tion à la régle­men­ta­tion au sta­tion­ne­ment payant a été rele­vée par procès-verbal ». Si la fiche infor­ma­tive est bien pré­sente sur le pare-brise, on a beau se creu­ser les méninges, on voit mal com­ment la per­sonne ver­ba­li­sée ne pour­rait pas avoir une petite idée de ce qui lui est reproché…


Der­nière dif­fi­culté : l’amputation des délais de contes­ta­tion. « Ce n’est qu’une fois l’avis de contra­ven­tion reçu à son domi­cile, plu­sieurs jours après, que l’on est informé de sa nature. Ce qui ampute, en pas­sant, le délai légal de contes­ta­tion », nous informe l’article. Ici, on est en pré­sence d’un véri­table pro­blème. En effet, il résulte des articles 529–1 et 529–2 du code de pro­cé­dure pénale que la requête en exo­né­ra­tion doit être effec­tuée dans les 45 jours qui suivent l’envoi de l’avis de contra­ven­tion. Le délai court ainsi non pas à comp­ter de la récep­tion de l’avis mais à comp­ter de son envoi. Et pour cause : mal­gré les nom­breuses sol­li­ci­ta­tions en ce sens (comme cette demande d’un par­le­men­taire), le gou­ver­ne­ment refuse d’envoyer les avis par lettre recom­man­dée avec accusé de récep­tion. Dans le sys­tème de ver­ba­li­sa­tion pré­cé­dent, l’avis de contra­ven­tion était apposé sur le pare-brise de l’automobiliste et celui-ci pou­vait donc enga­ger immé­dia­te­ment les démarches ten­dant à contes­ter le PV. Main­te­nant, il aura quelques jours de moins. Mais à sup­po­ser que le contre­ve­nant reçoive effec­ti­ve­ment l’avis de contra­ven­tion, ces quelques jours en moins changent-ils réel­le­ment la donne ?
14/03/2011 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES
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