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Revue de presse
 
 
 

Assouplissement du délai de récupération des points - Septembre 2010

14 mars 2011 : Entrée en vigueur des mesures d'assouplissement du permis à points

Les mesures d'assouplissement du permis à points sont entrées en vigueur depuis que la loi LOPPSI n°2011-267 a été publiée au journal officiel le 15 mars 2011, les nouvelles dispositions ne nécessitent en effet aucun décret d’application pour être applicables.

Au cha­pitre des chan­ge­ments, on signa­lera une récu­pé­ra­tion plus rapide des points pour cer­taines infrac­tions et la possi­bi­lité de suivre un stage de récu­pé­ra­tion de points par an contre un tous les deux ans aupa­ra­vant.

Voici en détail, et en rouge, les modi­fi­ca­tions appor­tées au code de la route :

Rap­pe­lons que ces nou­velles ver­sions du code ne s’appliquent qu’aux infrac­tions com­mises à comp­ter du 1er jan­vier 2011 et aux infrac­tions anté­rieures pour les­quelles le paie­ment de l’amende for­fai­taire, l’émission du titre exé­cu­toire de l’amende for­fai­taire majo­rée, l’exécution de la com­po­si­tion pénale ou la condam­na­tion défi­ni­tive ne sont pas intervenus.


Article L.223–6 du code la route


Si le titu­laire du per­mis de conduire n’a pas com­mis, dans le délai de trois ans deux ans à comp­ter de la date du paie­ment de la der­nière amende for­fai­taire, de l’émission du titre exé­cu­toire de la der­nière amende for­fai­taire majo­rée, de l’exécution de la der­nière com­po­si­tion pénale ou de la der­nière condam­na­tion défi­ni­tive, une nou­velle infrac­tion ayant donné lieu au retrait de points, son per­mis est affecté du nombre maxi­mal de points.

Le délai de deux ans men­tionné au pre­mier ali­néa est porté à trois ans si l’une des infrac­tions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contra­ven­tion de la qua­trième ou de la cin­quième classe.

Tou­te­fois, en cas de com­mis­sion d’une infrac­tion ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réat­tri­bué au terme du délai d’un an de six mois à comp­ter de la date men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent au pre­mier ali­néa, si le titu­laire du per­mis de conduire n’a pas com­mis, dans cet inter­valle, une infrac­tion ayant donné lieu à un nou­veau retrait de points.

Le titu­laire du per­mis de conduire qui a com­mis une infrac­tion ayant donné lieu à retrait de points peut obte­nir une récu­pé­ra­tion de points s’il suit un stage de sen­si­bi­li­sa­tion à la sécu­rité rou­tière qui peut être effec­tué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titu­laire du per­mis de conduire a com­mis une infrac­tion ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supé­rieur au quart du nombre maxi­mal de points et qu’il se trouve dans la période du délai pro­ba­toire défini à l’article L. 223–1, il doit se sou­mettre à cette for­ma­tion spé­ci­fique qui se sub­sti­tue à l’amende sanc­tion­nant l’infraction.

Sans pré­ju­dice de l’application des trois pre­miers ali­néas ali­néas pré­cé­dents du pré­sent article, les points reti­rés du fait de contra­ven­tions des quatre pre­mières classes au pré­sent code sont réat­tri­bués au titu­laire du per­mis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à comp­ter de la date à laquelle la condam­na­tion est deve­nue défi­ni­tive ou du paie­ment de l’amende for­fai­taire correspondante.

Article L.223–1 du code la route

Le per­mis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titu­laire du per­mis a com­mis une infrac­tion pour laquelle cette réduc­tion est prévue.

A la date d’obtention du per­mis de conduire, celui-ci est affecté de la moi­tié du nombre maxi­mal de points. Il est fixé un délai pro­ba­toire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai pro­ba­toire, le per­mis est majoré d’un sixième du nombre maxi­mal de points si aucune infrac­tion ayant donné lieu à un retrait de points n’a été com­mise depuis le début de la période pro­ba­toire. Lorsque le titu­laire du per­mis de conduire a suivi un appren­tis­sage anti­cipé de la conduite, ce délai pro­ba­toire est réduit à deux ans et cette majo­ra­tion est por­tée au quart du nombre maxi­mal de points.

Lorsque le nombre de points est nul, le per­mis perd sa validité.

La réa­lité d’une infrac­tion entraî­nant retrait de points est établie par le paie­ment d’une amende for­fai­taire ou l’émission du titre exé­cu­toire de l’amende for­fai­taire majo­rée, l’exécution d’une com­po­si­tion pénale ou par une condam­na­tion définitive.

Le pre­mier ali­néa de l’article L. 223–6 n’est pas appli­cable pen­dant le délai pro­ba­toire men­tionné au deuxième ali­néa du pré­sent article.
29/03/2011 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES
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